Protection privée des navires battant pavillon français : les textes d'application - n° 10885

Protection privée des navires battant pavillon français : les textes d'application - n° 10885

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le Journal officiel du 30 novembre 2014 a publié un arrêté et cinq décrets pris pour l'application de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 encadrant les activités de protection des personnes et des biens transportés par des navires battant pavillon français, réalisées par des entreprises privées à la demande et pour le compte d'un armateur1. Ces textes viennent compléter le code de la sécurité intérieure, qui régit les conditions d’exercice de cette activité, et le code des transports, qui en régit les modalités d'exercice.

Navires non éligibles au dispositif de protection privée (décret n° 2014-1418)
Les navires de plaisance (y compris les navires à utilisation commerciale) et les navires à passagers ne sont pas éligibles à ce dispositif de protection privée. Toutefois, les navires de plaisance et à passagers d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres et qui, respectivement, n’ont à bord que l'équipage professionnel et ne transportent aucun passager, peuvent embarquer des agents de protection.

Zones d’exercice de l’activité (arrêté du 28 novembre 2014)
Sont fixées les zones maritimes (au-delà de la mer territoriale des États) dans lesquelles peut s’exercer l’activité :
Conditions d’exercice de l’activité (décrets n° 2014-1415 et n° 2014-1417)
Sont précisés les modalités de certification et d’autorisation d’exercice des entreprises ainsi que les critères d’aptitude professionnelle de leurs dirigeants et employés tels que les connaissances en matière de législation maritime, les compétences relatives à l’usage des armes à feu et une formation médicale adaptée (articles R. 616-1 à R. 616-14 du code de la sécurité intérieure).

Modalités d'exercice de l’activité (décrets n° 2014-1416 et n° 2014-1419)
Dans les zones d’exercice de l’activité, la décision d'armer les agents de protection est prise par le capitaine du navire (article R. 5442-6.-III.-2° du code des transports).
 
Sont précisés :
  • les types et quantités d’armes et de munitions autorisés à bord des navires (articles R. 5442-1, D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 du code des transports) ;
  • les documents permettant aux entreprises privées d’obtenir du préfet du département du siège de l'entreprise ou du préfet de police si le siège est situé à Paris, dans les Bouches-du-Rhône ou hors du territoire national l’autorisation de détenir ces armes (article R. 5442-2 du code des transports) ;
  • les règles de stockage et de transport des armes (article R. 5442-3 à R. 5442-6 du code des transports).
Sont également détaillées les informations que l'armateur et le capitaine doivent respectivement transmettre aux autorités de l'État lors de l'embarquement et du débarquement des agents (articles D. 5442-7 et D. 5442-8 du code des transports).
 
1Cf. Circ. CPDP n° 10844 du 4 juillet 2014.
 
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