Transport par canalisation : appréciation du caractère substantiel d’une modification, extension ou déviation - n° 10952

Transport par canalisation : appréciation du caractère substantiel d’une modification, extension ou déviation - n° 10952

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Une note du 14 avril 2015 de la Direction générale de la prévention des risques, à paraître au Bulletin officiel, donne aux DREAL, DEAL et à la DRIEE des  éléments  d'appréciation pour instruire les projets de modification de canalisation de transport de gaz naturel, d’hydrocarbures ou de produits chimiques, en application de l’article R. 555-24 du code de l'environnement1.
S’il s’agit d’une modification de tracé, d’une extension, d’un changement de produit ou d’une modification de la pression maximale en service, la note détaille les critères permettant d’évaluer si la modification est :
  • substantielle (c’est-à-dire entraînant des dangers ou inconvénients nouveaux ou augmentés) : dans ce cas, le transporteur doit déposer une  nouvelle demande  d'autorisation ;
  • non substantielle mais notable : dans ce cas, des prescriptions complémentaires sont fixées par un arrêté mais l'exploitant n'a pas à attendre la signature de l'arrêté pour réaliser et exploiter la canalisation ;
  • non substantielle, ni notable.
Pour les modifications concernant des remplacements de tronçon à l'identique, la note précise qu’ils ne sont pas soumis à autorisation. Néanmoins, l'exploitant doit respecter les dispositions relatives aux travaux, aux épreuves et à la déclaration de conformité2.
Pour les autres modifications, la note énumère les points de vigilance à l’attention des services déconcentrés.
> Il est souligné que les DREAL, DEAL et DRIEE doivent motiver leur proposition de décision en s’efforçant de l’expliciter le plus en amont possible au transporteur. Celui-ci en sera informé par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, le
ministre chargé de l'énergie ou le préfet selon les cas, dans un délai de deux mois à partir du moment où il aura transmis les éléments d'appréciation.
 
2 Articles R. 555-38, R. 555-40 et R. 555-41 du code de l'environnement.
 
 
 
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