ICPE – Mesures et sanctions administratives - n° 11217

ICPE – Mesures et sanctions administratives - n° 11217

Type
Circulaires générales
Date de publication : 06 février 2017

Résumé

> Le code de l’environnement est modifié par une ordonnance du 2 février 2017, afin de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
L’article en cause est l’article L. 171-7, aux termes duquel le préfet peut suspendre le fonctionnement d’une installation qui est exploitée sans disposer de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis par ce code.
Cet article n’étant, selon la Commission européenne, pas conforme à la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, l’ordonnance vise à mieux encadrer le dispositif.
Ainsi, l’ordonnance (modification de l’article L. 171-7 C. env.) :
  • limite à un an le délai donné à l’exploitant pour régulariser sa situation(1) ;
  • conditionne la possibilité pour le préfet de suspendre le fonctionnement de l’installation au fait que ne s’y opposent pas des motifs d’intérêt général ;
  • précise que si des mesures conservatoires sont prises, elles le sont aux frais de la personne mise en demeure ;
  • stipule qu’en cas de non-respect de la mise à demeure ou de rejet de la demande de régularisation, le préfet est tenu d’ordonner (« peut ordonner » précédemment) la fermeture ou la suppression de l’installation. 
Par ailleurs, est allongé de un à trois ans le délai pendant lequel l’autorité administrative peut prononcer une amende en cas d’inobservation des dispositions du code de l’environnement (modification de l’article L. 171-8 du code de l’environnement).
 
(1) Le délai de régularisation était fixé au cas par cas par le préfet précédemment.
 
 
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