
Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015
Résumé
> La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) était interrogée, dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle1 formulée par une juridiction néerlandaise, sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 modifiée relative à la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Cet article précise notamment :
Cet article précise notamment :
- que les produits énergétiques à double usage ne sont pas soumis à la directive ;
- qu’un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.
> Dans cette affaire, un fabriquant utilisant du charbon pour fabriquer du sucre à partir de betteraves sucrières invoquait la notion de double usage, reprise dans la loi néerlandaise instituant des taxes pour la protection de l’environnement, pour demander le remboursement de la taxe sur les combustibles qu’il avait acquittée.
L’administration fiscale le lui avait refusé, au motif que le charbon n’avait été utilisé qu’en tant que combustible et que la valorisation d’un produit de combustion du charbon (le dioxyde de carbone) n’impliquait pas de double usage du charbon lui-même au sens du droit néerlandais, qui a conféré une portée plus restrictive à la notion de double usage que celle retenue par le droit de l’UE.
L’administration fiscale le lui avait refusé, au motif que le charbon n’avait été utilisé qu’en tant que combustible et que la valorisation d’un produit de combustion du charbon (le dioxyde de carbone) n’impliquait pas de double usage du charbon lui-même au sens du droit néerlandais, qui a conféré une portée plus restrictive à la notion de double usage que celle retenue par le droit de l’UE.
> Dans son arrêt du 2 octobre 2014, la Cour de justice dit que :
- ne constitue pas un double usage le fait d’utiliser du charbon comme combustible dans le processus de production de sucre et le dioxyde de carbone généré par la combustion de ce produit énergétique pour produire des engrais chimiques ;
- constitue un double usage le fait d’utiliser du charbon comme combustible dans le processus de production de sucre et le dioxyde de carbone généré par la combustion de ce produit énergétique aux fins de ce même processus de production2 ;
La Cour ajoute que les États membres peuvent retenir, dans leur droit interne, une portée plus restrictive de la notion de double usage que celle de la directive 2003/96, « afin d’imposer une taxe sur des produits énergétiques soustraits du champ d’application de cette directive ».
1 Procédure prévue par l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, qui permet à une juridiction nationale d'interroger la CJUE sur l'interprétation ou la validité du droit communautaire dans le cadre d'un litige dont cette juridiction est saisie.
2 Avec la précision suivante : s’il est constant que le processus de production de sucre ne peut aboutir sans l’emploi du dioxyde de carbone généré par la combustion du charbon.
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