
Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015
Résumé
> Une ordonnance du 6 novembre 2014 publie une version entièrement révisée de la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique de 1977, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, date à laquelle la rédaction antérieure sera abrogée. La partie réglementaire du code sera publiée prochainement par décret1.
Cette modification, prévue par l’article 5 de la loi n° 2013-1005 de simplification du 12 novembre 2013, vise à inclure dans le code nouveau des dispositions qui n'ont pas été codifiées et à abroger les dispositions devenues sans objet.
Par mesure transitoire, les enquêtes publiques ouvertes, les déclarations d'utilité publique rendues et les contentieux engagés sur le fondement de l'ancien code, restent régis par ces dispositions jusqu'à leur échéance ou leur clôture.
> Le plan du nouveau code est structuré en six livres2 :
- utilité publique (livre Ier),
- juridiction de l'expropriation,
- transfert judiciaire de propriété et prise de possession (livre II),
- indemnisation (livre III),
- suites de l'expropriation (livre IV),
- procédures spéciales (livre V)
- et dispositions relatives à l'outre-mer (livre VI)3.
> Enquête publique (Livre Ier)
Trois catégories d'enquêtes publiques sont identifiées (articles L. 110-1 et L. 110-2) :
Trois catégories d'enquêtes publiques sont identifiées (articles L. 110-1 et L. 110-2) :
- celles préalables à une déclaration d'utilité publique relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
- celles préalables à une déclaration d'utilité publique relevant du code de l'environnement [projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements devant comporter une étude d'impact, les plans, schémas, programmes soumis à une évaluation environnementale et les projets de création de parc national, de parc naturel marin, d'inscription ou de classement de sites et de classement en réserve naturelle];
- celles non préalables à une déclaration d'utilité publique prévues par d’autres textes, pour lesquelles le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut s'appliquer, malgré l'absence de renvoi explicite.
> Déclaration de l'utilité publique (Livre Ier)
L'acte déclarant l’utilité publique
L'acte déclarant l’utilité publique
- ou la décision refusant de la déclarer, intervient un an au plus tard après la clôture de l'enquête préalable [un an et demi en cas de déclaration par décret en Conseil d’État]
- doit préciser le délai accordé pour réaliser l'expropriation [en général cinq ans ; dix ans si l’opération est prévue par des documents d’urbanisme tels que les plans d’occupation des sols]
Les effets de la déclaration peuvent être prorogés dans le temps sous certaines conditions et dans certaines limites.
(articles L.121-1 à L.121-5)
(articles L.121-1 à L.121-5)
Concernant les opérations susceptibles d'affecter l'environnement (listées ci-dessus), la déclaration d’utilité publique :
- est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement.
• Si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité territoriale, celle-ci se prononce sur l'intérêt général du projet dans un délai de six mois maximum.
• Si l’expropriation est poursuivie au profit de l’État, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
• Si l’expropriation est poursuivie au profit de l’État, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
- comporte, le cas échéant, les mesures [destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine] prévues au deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
(articles L. 122-1 et L. 122-2)
> Procédure d'extrême urgence à certains travaux (Livre V)
La procédure d’extrême urgence (article L. 15-9 du code actuellement en vigueur) qui permet à titre exceptionnel, en cas de retard de certains travaux tels que les oléoducs déclarés d'utilité publique, de prendre possession de terrains non bâtis situés dans les emprises de l'ouvrage, est maintenue et ses conditions d'application sont précisées par l’article L. 522-1 du code de l’expropriation (nouveau).
> Figure ci-après l’ordonnance du 6 novembre 2014.
1 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, J.O. du 11 novembre 2014 et Communiqué du ministère de la Justice à l'occasion du projet d'ordonnance en Conseil des ministres du 5 novembre 2014 :
http://www.justice.gouv.fr/publication/projet_ordonnance_expropriation_20141105.pdf
2 Le code actuellement en vigueur s’articule autour de deux titres : un titre Ier comportant des règles générales et un titre II regroupant des dispositions propres à certaines opérations.
3 Certaines dispositions du code sont étendues à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
http://www.justice.gouv.fr/publication/projet_ordonnance_expropriation_20141105.pdf
2 Le code actuellement en vigueur s’articule autour de deux titres : un titre Ier comportant des règles générales et un titre II regroupant des dispositions propres à certaines opérations.
3 Certaines dispositions du code sont étendues à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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