
Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015
Résumé
> Le Conseil a adopté le 18 décembre 2014 des sanctions supplémentaires concernant les investissements, les services et les échanges avec la Crimée et Sébastopol.
> La décision 2014/933/PESC, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 19 décembre 2014, modifie une nouvelle fois la décision 2014/386/PESC du 23 juin 2014 qui avait adopté des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Les modifications relatives au secteur pétrolier concernent en particulier :
- la notion « d’équipements et technologies essentiels » qui est remplacée par celle de « biens et technologies » (article 4 ter 1 et annexe II du réglement (UE) 692/2014 tel que modifié par le règlement (UE) n°1351/2014) ;
- les services de courtage, de construction et d’ingénierie qui viennent s’ajouter à la liste des services qu’il est interdit de fournir1 (article 4 quater 1) ;
- les cas à pour lesquels les autorités compétentes peuvent accorder une dérogation aux mesures de restriction et d’interdiction (article 4 quinquies).
Pour rappel, la décision 2014/507/PESC du 30 juillet 2014 avait déjà étendu les mesures prévues par la décision 2014/386/PESC du 23 juin 20142.
> Le règlement (UE) n°1351/2014, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 19 décembre 2014, modifie le règlement (UE) n° 692/2014 qui donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/386/PESC.
En particulier, sont :
- ajoutées des définitions relatives à une « entité en Crimée et à Sébastopol », aux « services d’investissement » et à un « armateur de l’Union » ;
- insérées une nouvelle annexe II relative aux biens et technologies faisant l’objet d’une interdiction de vente, fourniture, transfert ou exportation, dont la prospection, l’exploration et la production pétrolières, gazières et minières.
1 Pour les contrats conclus avant le 20 décembre 2014, ces services pourront être réalisés jusqu'au 21 mars 2015 (article 4 quater 2).
2 Cf. Circ. CPDP n° 10851 du 30 juillet 2014.
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