Détaxe des carburants - Taxis - n° 10942

Détaxe des carburants - Taxis - n° 10942

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 a fixé de nouvelles règles de délais pour les demandes de remboursement de taxe intérieure de consommation.
Applicables depuis le 1er avril 20151, ces règles sont précisées par le décret n° 2015-419 du 14 avril 2015 et un arrêté daté du même jour s’agissant des supercarburants et du gazole utilisés par les exploitants de taxis.
> Le décret n° 2015-419 modifie le décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 qui définit dans son article 1er la notion d’exploitant de taxi pouvant bénéficier du régime de remboursement.
Dans l’ancienne version de l'article 1er, l'exploitant de taxi s’entendait :
  • du titulaire des autorisations de stationnement, celui-ci pouvant l’exploiter lui-même ou avec son conjoint ou ses salariés ;
  • de la personne prenant un taxi en location auprès du titulaire.
Dans la nouvelle version de l'article 1er, l'exploitant s’entend du titulaire, détenant une ou plusieurs autorisations,
  • qui assure personnellement ou avec des salariés (le conjoint n’étant plus mentionné) l'exploitation effective et continue du ou des taxis ;
  • qui consent la location du taxi à un conducteur.
> L’arrêté du 14 avril 2015 :
  • établit en annexe le formulaire de demande de remboursement, commun aux sociétés inscrites au Registre du commerce et des sociétés et aux artisans inscrits au Répertoire des métiers, en remplacement des formulaires Cerfa n° 13796 et n° 13797 ayant cours depuis le 1er janvier 2009 ;
  • actualise les pièces à joindre à la demande en l’absence desquelles le montant remboursé sera exigible ;
  • indique que les exploitants de taxis exerçant leur activité ou détenant au moins une autorisation de stationnement délivrée en région parisienne doivent adresser leur demande au service chargé des remboursements des exploitants de taxis de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France.
 


 
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