Méthode de calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants - n° 10951

Méthode de calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants - n° 10951

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

>  L’article 7 bis de la directive 98/70/CE du 13 octobre 1998 modifiée concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel fixe un objectif de réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard, en comparaison avec une « norme de base » établie à partir des données relatives à la consommation moyenne de carburants fossiles de l’UE pour l’année 2010.
Cette obligation s’applique aux fournisseurs de carburants utilisés pour les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers, les tracteurs, les bateaux de plaisance ainsi qu’aux fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
Pour être applicables, ces dispositions devaient être complétées par :
  • la méthode pour calculer les émissions de gaz à effet de serre produites ;
  • la norme de base précitée.
> La directive 2015/652 (UE), publiée au JOUE du 25 avril 2015, issue d’une proposition de la Commission du 6 octobre 20141, établit ces deux instruments.
La méthode de calcul (définie à l'annexe I) :
  • exprime l’intensité d’émission de gaz à effet de serre en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ) ;
  • prend en compte le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4) pour le calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants ;
  • fixe les valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre par type de carburant;
  • permet la prise en compte des réductions des émissions en amont (upstream emission reductions, dites UER), c’est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie.
La norme de base (définie à l'annexe II) concernant les carburants pour 2010 est de 94,1 gCO2eq/MJ.
Les fournisseurs utilisent l’annexe IV pour communiquer leurs données aux États membres. Ces derniers ont jusqu’au 21 avril 2017 pour adopter les dispositions se conformant à la directive et pour déterminer les sanctions applicables en cas de non-respect de leurs obligations par les fournisseurs.
 

 
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