Outre-mer - Publication de la loi prorogeant l'octroi de mer - n° 10976

Outre-mer - Publication de la loi prorogeant l'octroi de mer - n° 10976

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> La loi n° 2015-762 du 29 juin 2015, publiée au Journal officiel du 30 juin 2015, en vigueur au 1er juillet 2015, proroge jusqu'au 31 décembre 2020 « l'octroi de mer » qui permet aux régions d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion) et au conseil général de Mayotte, d'appliquer une taxe sur les produits importés et sur les productions locales.
La loi transpose la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014, qui autorise la France à appliquer dans ces régions ultrapériphériques et jusqu'à cette date, des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour certains produits fabriqués localement.
> Le seuil d'assujettissement à la taxe est abaissé à 300 000 euros de chiffre d'affaires1 (article 2).
> Les exonérations d’octroi de mer sont étendues aux importations, mises à la consommation et livraisons :
  • de carburants à usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs conformément à l'article 265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée « par secteur d'activité économique » ;
  • de biens destinés à l'avitaillement2 des aéronefs et des navires ;
(article 9 insérant un article 7-1 dans la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer).
> Par ailleurs, sont regroupées au sein d’un même article 10 les dispositions des précédents articles 10 à 12 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans le but de préciser que :
  • pour les produits pétroliers non transformés, le fait générateur de l’octroi de mer intervient lors de leur importation ou, s’ils sont placés sous le régime de l’entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, lors de leur mise à la consommation ;
  • pour les produits pétroliers transformés bénéficiant du régime de l’usine exercée, le fait générateur se situe lors de la livraison des produits.
 
1 Ce seuil était fixé à 550 000 euros précédemment.
2 Il s'agit, pour rappel, des boissons, repas, produits du tabac et produits pétroliers destinés à être consommés à bord, ainsi que des produits destinés aux membres de l’équipage, y compris les pièces détachées utilisées pour la réparation ou l’entretien des navires.
 
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