
Type
Circulaires générales
Date de publication : 08 décembre 2015
Résumé
> La loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques a été publiée au Journal officiel du 3 décembre 2015 et est entrée en vigueur le 4 décembre 2015. Elle insère dans le code minier plusieurs articles afin de transposer les dispositions de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer1.
> Le demandeur d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive doit apporter la preuve qu’il dispose de capacités techniques et financières suffisantes pour, en cas d'accident majeur :
- assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité ;
- assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers.
La présence d’écosystèmes marins et côtiers sensibles sera prise en compte pour évaluer les capacités techniques et financières, qui pourront prendre la forme de garanties financières.
(nouveaux articles L. 123-2-1 et L. 133-2-1 du code minier)
- assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité ;
- assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers.
La présence d’écosystèmes marins et côtiers sensibles sera prise en compte pour évaluer les capacités techniques et financières, qui pourront prendre la forme de garanties financières.
(nouveaux articles L. 123-2-1 et L. 133-2-1 du code minier)
> L'autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou d'exploitation dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental est soumise à l’acceptation par l’autorité administrative :
- du rapport sur les dangers majeurs préparé et réexaminé au moins tous les cinq ans par l’exploitant, qui se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 162-4 du code minier ;
- du programme des vérifications indépendantes des installations, établi par l'exploitant et le propriétaire de l'installation.
(nouveaux articles L. 162-6-1 et L. 162-6-2 du code minier)
- du rapport sur les dangers majeurs préparé et réexaminé au moins tous les cinq ans par l’exploitant, qui se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 162-4 du code minier ;
- du programme des vérifications indépendantes des installations, établi par l'exploitant et le propriétaire de l'installation.
(nouveaux articles L. 162-6-1 et L. 162-6-2 du code minier)
> Les entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d'exploitation en mer hors de l'Union européenne, peuvent se voir obligées par l'autorité administrative de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées, en tant que titulaires d'une autorisation ou qu'exploitants.
(nouvel article L. 162-6-3 du code minier)
(nouvel article L. 162-6-3 du code minier)
> Quatre nouvelles sanctions pénales sont insérées au sein du code minier.
Procéder sur le domaine public maritime, le plateau continental ou dans la zone économique exclusive à des travaux :
- de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d'ouverture des travaux est passible d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
- d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir une concession et une autorisation d'ouverture des travaux est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
(nouveaux articles L. 513-1-1 et L. 513-1-2 et L. 513-5-1 et L. 513-5-2 du code minier).
Procéder sur le domaine public maritime, le plateau continental ou dans la zone économique exclusive à des travaux :
- de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d'ouverture des travaux est passible d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
- d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir une concession et une autorisation d'ouverture des travaux est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
(nouveaux articles L. 513-1-1 et L. 513-1-2 et L. 513-5-1 et L. 513-5-2 du code minier).
> Sept exceptions sont prévues à l'interdiction pour les navires d'entrer dans la zone de sécurité autour d'une installation en mer : participation à la réparation ou à l'inspection d'un câble ou pipeline sous-marin ; fourniture de services ; inspection d’une installation ; sauvetage ; contraintes météorologiques ; situation de détresse ; accord de l'exploitant, du propriétaire ou de l'autorité administrative2.
> Il est précisé que le régime de la prévention et de la réparation de certains dommages causés à l'environnement, applicable aux détériorations qui affectent gravement l'état ou le potentiel écologique des eaux, concerne les eaux de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises.
(modification de l’article L. 161-1 du code de l’environnement)
(modification de l’article L. 161-1 du code de l’environnement)
> La loi soumet les travaux liés aux stockages souterrains de gaz et liquides inflammables, de liquides combustibles, de produits pétroliers, à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en cohérence avec le décret du 3 mars 20153 transposant la directive Seveso 3. Ces stockages étaient préalablement soumis au code minier.
> Par ailleurs, les exploitants concernés par les nouvelles rubriques 4000 de la nomenclature des ICPE pourront faire leur déclaration d'existence aux préfets jusqu'au 31 mai 2016 au lieu du 5 mars 2015 précédemment (modification de l'article L. 513-1 du code de l'environnement).
1 dite « directive offshore », adoptée à la suite de l’accident de la plate-forme mobile Deepwater Horizon le 20 avril 2010 dans le golfe du Mexique.
2 modification de l’article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

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