Canalisations de transport - n° 11078

Canalisations de transport - n° 11078

Type
Circulaires générales
Date de publication : 15 mars 2016

Résumé

L’ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016, prise sur le fondement de l'article 167 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, crée dans le code de l’environnement une section spécifique relative aux canalisations à risques. Elle revoit également les dispositions concernant les travaux effectués à proximité des ouvrages et simplifie les procédures concernant les modifications de canalisations de transport de gaz ou d'hydrocarbures déclarés d'utilité publique.
 
Sécurité des travaux effectués à proximité des ouvrages
Au sein du chapitre IV « Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques » du titre V du livre V du code de l’environnement, est créée une section 1 intitulée « Travaux à proximité des ouvrages1 » regroupant les articles L. 554-1 à L. 554-42.
 
Dans cette section sont insérées des dispositions précisant que :
- les moyens mis en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants des réseaux et les entreprises exécutant les travaux peuvent comprendre (II de l’article L. 554-1) :
           •    la consultation du guichet unique ;
           •    la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux ;
           •    la localisation des ouvrages lorsque leur position n'est pas connue avec précision ;
           •    la déclaration de tout dommage causé à un ouvrage ;
- l'autorité administrative peut suspendre les travaux ou activités en cas d'urgence liée à la sécurité ;
- est puni d'une amende (nouvel article L. 554-1-1) :
           •    de 15 000 euros le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration préalablement à des travaux à proximité de canalisations ;
           •    de 30 000 euros le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant ;
- en cas d'inobservation de ces exigences, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende administrative, sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure (nouvel article L. 554-3 inséré en remplacement de l’article L. 554-3 qui devient L. 554-2-2).
 
Canalisations de transport et de distribution à risques
Au sein du même chapitre IV du code de l’environnement, est créée une section 2 « Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques », comprenant les articles L. 554-5 à L. 554-9. Cette section s’applique aux canalisations pouvant présenter des risques ou inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, l'environnement et les paysages ou le patrimoine archéologique.
 
Il s’agit des canalisations (article L. 554-5) :
- de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
- de distribution de gaz ;
- assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;
- destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.
à l’exclusion (article L. 554-7) des :
- canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'un titre minier3 ;
- canalisations appartenant aux ouvrages hydrauliques tels que les barrages et les réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement ;
- conduites faisant partie d'installations classées ou d'installations annexes soumises à autorisation ICPE.
 
Ces canalisations peuvent faire l’objet de  prescriptions techniques exigeant la mise en œuvre de programmes de surveillance et de maintenance et de plans de sécurité (article L. 554-8). L'autorité administrative peut (article L. 554-9) :
- décider, en cas d'urgence liée à la sécurité, de leur mise hors service temporaire ou d’abaisser la pression de service ;
- imposer à l'exploitant de prendre les mesures pour faire cesser le danger dans un délai déterminé en cas de menace pour le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, l'environnement et les paysages ou le patrimoine archéologique.
 
Déclaration d'utilité publique
Dans le chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, qui s’intitule désormais « Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques4 », sont revues les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique (III de l’article L. 555-25).
Il est désormais prévu que :
- confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public, outre la déclaration d'utilité publique, l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie ;
- le droit d'occuper le domaine public s'applique également :
           •    aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique ;
           •    aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé ;
- lorsque la profondeur d'enfouissement de la canalisation le permet, la déclaration d'utilité publique peut :
           •    fixer une profondeur maximale des pratiques culturales comprise entre 0,60 mètre5 et un mètre
           •    et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur (modification du I de l'article L. 555-28).
 
1 « Ouvrage » remplace « réseau ».
2 Du fait d’une renumérotation, l’article L. 554-5 devient l’article L. 554-2-1.
3 Mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier.
4 « Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques » précédemment.
5 La réglementation en vigueur jusqu’à présent limitant l’enfouissement à 0, 60 mètre.
 
 

 

Télécharger le document