
Type
Circulaires générales
Date de publication : 29 juin 2016
Résumé
> L’article 193 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit l’article L. 541-10-7 dans le code de l'environnement, qui prévoit que les metteurs sur le marché de bouteilles de gaz liquéfiés, comprimés et dissous destinées aux ménages(1) doivent mettre en place une consigne ou un système équivalent favorisant leur réutilisation et prennent en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.
Cette nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) a été organisée par le décret n° 2012-1538 du 28 décembre 2012, qui a créé dans la partie réglementaire du code de l’environnement une section relative aux « Bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz » (articles R. 543-257 à R. 543-270).
La mise en place des circuits de consigne par les metteurs sur le marché a permis la récupération de près 32 millions de bouteilles de gaz utilisées par les ménages, précise le ministère chargé de l'écologie dans un communiqué(2). Cependant, 60 000 bouteilles de gaz se retrouvent chaque année hors des circuits de consigne, en particulier dans les déchetteries.
> Dans le but d’alléger les coûts et de maîtriser les risques liés au gaz (explosion, toxicité) supportés par les collectivités locales, l’article 81 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a modifié l’article L. 541-10-7 afin de rendre obligatoire la reprise à titre gratuit, par les metteurs sur le marché, des déchets de leurs propres bouteilles de gaz rapportées par les particuliers en déchetteries ou par les services de collecte d’ordures lorsque les bouteilles sont retrouvées dans la nature.
Le décret déterminant les conditions d'application de l’article L. 541-10-7 modifié vient d’être publié au Journal officiel. Il apporte les modifications suivantes à la partie réglementaire du code de l’environnement :
- obligation pour tout metteur sur le marché :
- de fournir aux points du réseau de restitution les informations nécessaires à l'identification et à la reprise des bouteilles : personnes à contacter, délais et moyens prévus (IV de l'article D. 543-260) ;
- d’informer les utilisateurs, par un site internet, sur le fonctionnement de la consigne ou des systèmes de reprise qu'il a mis en place (II de l’article D. 543-261) ;
- de prendre en charge à titre gratuit la reprise des déchets de ses propres bouteilles de gaz, sur demande des exploitants des installations qui les ont collectés (article D. 543-262 remplaçant l’article R. 543-262), lorsque le détenteur s'en est séparé sans passer par les circuits de consigne ou des systèmes équivalents qu’il a mis en place et qu’ils ont été collectés par les collectivités territoriales ;
- d’informer les collectivités des modalités de reprise des déchets de ses bouteilles de gaz, notamment par le biais d'un site internet ;
- suppression de l’obligation de pourvoir à la gestion des déchets de bouteilles de gaz soit en mettant en place un système individuel approuvé, soit en adhérant à un éco-organisme agréé (abrogation des articles R. 543-263, R. 543-264 et R. 543-266 à R. 543-268 du code de l’environnement).
(1) Il s'agit principalement des bouteilles de gaz utilisées pour la cuisson des aliments ou pour le chauffage, des bouteilles d'oxygène médical destinées aux patients soignés à domicile ainsi que des bouteilles d'acétylène pour les activités de bricolage des ménages.
(2) Communiqué du ministère de l’Ecologie du 27 juin 2016.
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