
Type
Circulaires générales
Date de publication : 13 janvier 2017
Résumé
> La hausse au 1er janvier 2017 de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) repris au tableau B de l’article 265 du code des douanes entraîne l’application du mécanisme dit de « reprise sur les stocks ».
Prévu à l’article 266 bis du même code et détaillé aux paragraphes 195 à 202 et aux annexes 25 et 26 de la décision administrative n° 12-040 du 26 octobre 2012(1), ce mécanisme ordonne que le relèvement ou l’abaissement des taux de la TICPE s’applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif.
Pour sa mise en œuvre, le bureau F2 de la direction générale des douanes a mis en ligne sur son site internet le 9 janvier 2017 une fiche explicative. Par rapport à celle publiée le 8 janvier 2015(2), sont apportées quelques précisions (en italique) :
Prévu à l’article 266 bis du même code et détaillé aux paragraphes 195 à 202 et aux annexes 25 et 26 de la décision administrative n° 12-040 du 26 octobre 2012(1), ce mécanisme ordonne que le relèvement ou l’abaissement des taux de la TICPE s’applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif.
Pour sa mise en œuvre, le bureau F2 de la direction générale des douanes a mis en ligne sur son site internet le 9 janvier 2017 une fiche explicative. Par rapport à celle publiée le 8 janvier 2015(2), sont apportées quelques précisions (en italique) :
Le mécanisme de reprise sur les stocks :
- s’applique aux importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers détenant des produits énergétiques, déclarés à la consommation et en stock avant la date du changement du tarif,
- à l'exclusion des produits se trouvant dans les cuves de stations-service,
- sauf si le montant du relèvement ou du remboursement est inférieur à 300 euros, ce seuil de 300 euros devant être comparé au montant total de la déclaration(3) ;
- s’opère au moyen :
- d’une déclaration semestrielle (Cerfa n° 14721*01) par opérateur pour l'ensemble des dépôts où étaient entreposés, lors du changement de tarif, les produits pétroliers soumis au complément de taxe,
- à adresser en double exemplaire accompagnée du moyen de paiement au plus tard le 31 août 2017 au bureau de douane du ressort du siège social de l’opérateur.
(3) c’est-à-dire à la somme des différentiels (précisés aux annexes 2 et 3 de la fiche) des lignes de produits cumulés pour l’ensemble des sites détenus par l’opérateur.
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