Réhabilitation par un tiers d’un terrain ayant accueilli une ICPE - n° 11284

Réhabilitation par un tiers d’un terrain ayant accueilli une ICPE - n° 11284

Type
Circulaires générales
Date de publication : 12 octobre 2017

Résumé

> La loi Alur du 24 mars 2014 a prévu que, lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée ou postérieurement, un tiers intéressé peut demander au préfet de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation qu’il envisage pour le terrain concerné (article L. 512-21 du code de l’environnement)(1).
 
Le tiers doit, pour ce faire, notamment disposer de garanties financières couvrant les coûts de la réhabilitation (articles R. 512-76 à R. 512-79 C. env.)(2). Si le préfet accepte la substitution, il en fixe par arrêté la durée et le montant. Le tiers adresse au préfet, avant le démarrage des travaux, une attestation de constitution des garanties financières (articles R. 512-80 C. env.), qui ne seront levées qu’à l’achèvement des travaux.
 
> L’article 128 de la loi biodiversité du 8 août 2016 a supprimé la disposition prévoyant que ces garanties doivent être souscrites à première demande. Restait à appliquer cette suppression à la partie réglementaire du code de l’environnement.
 
C’est ce que fait le décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017, publié au Journal officiel du 11 octobre 2017, qui modifie à cette fin le 1° du I de l’article R. 512-80 du même code.
 
 
 
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