
Type
Circulaires générales
Date de publication : 27 juin 2018
Résumé
> L’article 4 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures(1) a inséré un article L. 132-12-1 dans le code minier qui prévoit que, cinq ans avant la fin de sa concession, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou du site pour d’autres usages tels que la géothermie ou l’implantation d’énergies renouvelables.
Un décret dispose, en application de cet article, que le dossier de potentiel de reconversion :
- est établi sans que cela ne remette en cause la possibilité de déposer ultérieurement une demande de prolongation de la concession ;
- est adressé aux ministres chargés des mines et de l’énergie et au préfet du département ;
- comprend,
- si une reconversion est envisageable, une estimation, pour chacun des projets de reconversion envisagés, de la faisabilité technique, de la viabilité économique, de l’intérêt éventuel des collectivités territoriales et, le cas échéant, un calendrier prévisionnel des travaux pouvant être anticipés avant la fin de l’exploitation de la concession ;
- si une reconversion n’est pas envisageable, les raisons fondant cette position.
(1) Circ. CPDP n° 11322 du 4 janvier 2018.
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