Biocarburants et bioliquides - Minoration de la TGAP et double comptage - n° 11400

Biocarburants et bioliquides - Minoration de la TGAP et double comptage - n° 11400

Type
Circulaires générales
Date de publication : 27 juillet 2018

Résumé

> L’arrêté du 21 mars 2014 relatif à la minoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et au double comptage(1) est abrogé et remplacé par un arrêté du 29 juin 2018 publié au Journal officiel du 18 juillet 2018.
 
Sont insérées dans ce nouvel arrêté des dispositions visant à assurer la transposition d’une partie de la directive 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant les directives 98/70/CE (qualité de l’essence et des carburants diesel) et 2009/28/CE (promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables)(2).
 
Par rapport à l’arrêté du 21 mars 2014, relevons les modifications suivantes.
 
> Classification des matières premières
Sont ajoutées des annexes listant les matières premières permettant de produire des biocarburants :
  • conventionnels (annexe II) ;
  • avancés éligibles au double comptage (annexe III) ;
  • avancés comptant pour leur valeur énergétique réelle (annexe IV) ;
  • autres qu’avancés éligibles au double comptage (annexe V).
 
À l’inverse, la liste des matières premières(3) permettant d’être dispensé de respecter les critères de durabilité, qui figurait à l’annexe III de l’arrêté du 21 mars 2014, n’est pas reprise dans l’arrêté du 29 juin 2018. Cette liste, modifiée et complétée par un arrêté également daté du 29 juin 2018, figure désormais à l’annexe 1 ter l’arrêté « durabilité » du 23 novembre 2011(4).
 
> Minoration de la TGAP
La liste des biocarburants durables éligibles à la minoration de la TGAP (annexe I) est modifiée.
En particulier, sont ajoutés :
- le bio-isobutène incorporé sous forme d’éthyl-tertio-butyl-éther et d’isooctane ;
- le méthanol renouvelable non biologique incorporé pur ou sous forme de méthyl-tertio-butyl-éther et de tertioamylméthyléthe.
Par ailleurs, il est précisé que les biocarburants éligibles à la minoration de la TGAP obtenus à partir de graisses animales de catégorie 3 sont pris en compte pour leur valeur énergétique réelle dans le cadre de la minoration (article 3).
 
> Double comptage
La liste des matières premières permettant de produire des biocarburants éligibles au double comptage est désormais séparée en deux listes regroupant,
- d’une part, les biocarburants avancés (annexe III),
- d’autre part, les biocarburants autres qu’avancés (annexe V).
Cette distinction recouvre - à l’exception du Brai de tallol, repris en annexe IV - celle prévue à l’annexe IX de la directive 2015/1513.
 
La limitation du double comptage à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l’année considérée ne vise plus désormais que les biocarburants élaborés à partir des huiles de cuisson usagées et des huiles ou graisses animales de catégorie 1 et 2 (visées à l’annexe V). à compter du 1er janvier 2018, elle est fixée (article 2) à :
  • 0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier, et dans les carburants équivalents au gazole routier (ajout de la mention en italique) ;
  • 0,03 % [0,30% précédemment] pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l’ED95 ;
 
S’agissant de la reconnaissance d’une unité de production éligible au double comptage, il est précisé que (articles 4 à 8) :
- l’opérateur doit disposer d’un « système de traçabilité sécurisé permettant le suivi de la nature et de l’origine des matières premières utilisées sur le site de production » ;
- le dossier de demande est présenté en langue française ;
- l’absence d’une des pièces demandées est un motif de rejet ;
- doivent être joints au dossier les deux derniers rapports d’audit du système de durabilité (annexe VI) ;
- doivent être joints au bilan annuel d’approvisionnement à remettre avant le 31 janvier de l’année suivante un rapport d’audit du système de durabilité de l’année considérée (annexe VII) ;
- les décisions de reconnaissance sont délivrées par année civile ; à ce titre, les dossiers complets doivent être adressés au ministère en charge de l’énergie au plus tard le 31 octobre, les décisions prenant effet à compter du 1er janvier suivant, sauf dérogation exceptionnelle (par exemple, démarrage d’une nouvelle activité de production de biocarburants avant le 31 octobre).
 
 
(3) Huiles végétales usagées ; huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3) ; glycérine brute ; déchets de bois ; marcs de raisin ; lies de vin ; déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d’épuration.
 
 
Télécharger le document