Biocarburants et bioliquides - Critères de durabilité - n° 11401

Biocarburants et bioliquides - Critères de durabilité - n° 11401

Type
Circulaires générales
Date de publication : 27 juillet 2018

Résumé

> L’arrêté du 23 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides(1) est modifié par un arrêté du 29 juin 2018, afin de compléter la transposition de la directive 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant les directives 98/70/CE (qualité de l’essence et des carburants diesel) et 2009/28/CE (promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables)(2).
 
Les modifications de l’arrêté du 23 novembre 2011 sont résumées ci-après.
 
> Définitions
Sont ajoutées les définitions suivantes à l’article 1A :
- carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;
- plantes riches en amidon ;
- biocarburants présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols ;
- résidus de transformation ;
- résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ;
- déchets ;
- matières ligno-cellulosiques ;
- matières cellulosiques non alimentaires.
 
> Critères de durabilité
La liste des biocarburants et des bioliquides concernés (article 1er de l’arrêté du 23 novembre 2011)
- est complétée par :
  • l’essence paraffinique de synthèse ou obtenue par hydrotraitement à partir de biomasse ;
  • l’alcool méthylique issu de la biomasse ;
  • le contenu en alcool des dérivés de l’alcool méthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
  • l’isobutène issue de la biomasse ;
  • l’isooctane issue de la biomasse ;
- fait l’objet de modifications :
  • « issu de la biomasse » remplace « d’origine agricole » ;
  • « méthane destiné à être utilisé comme carburant lorsqu’il est issu de la biomasse » remplace « gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant lorsqu’il est issu de la biomasse » ;
  • « gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement à partir de biomasse » remplace « biogazole de synthèse Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produits à partir de la biomasse).
 
Est ajouté un article 1er bis indiquant que les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité sont ceux produits à partir des matières premières listées dans une nouvelle annexe 1 ter.

Cette nouvelle annexe reprend, en la modifiant et en la complétant, la liste qui figurait à l’annexe III de l’arrêté du 21 mars 2014 relatif à la minoration de la TGAP et au double comptage, abrogé et remplacé par un arrêté également daté du 29 juin 2018(3).
 
> Émissions de gaz à effet de serre
L’article 2 l’arrêté du 23 novembre 2011, qui fixe les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de biocarburants et des bioliquides, est complété par une disposition.

Celle-ci indique que, pour l’application des méthodes de calcul prévues aux ii et iii de cet article, l’organisme en charge de la durabilité peut demander, pour valider la valeur calculée, une analyse critique par un organisme extérieur choisi par l’exploitant en accord avec l’administration. S’il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.
 
> Déclaration de durabilité
À compter du 1er août 2018, la déclaration de durabilité doit être établie sur support électronique (réécriture de l’article 5 de l’arrêté du 23 novembre 2011), ce qui était déjà le cas en pratique. L’annexe 4 de l’arrêté du 23 novembre 2011, qui fixait le modèle de déclaration sur support papier, est supprimée.
 
Dans le modèle de déclaration de durabilité à remettre au plus tard le 30 septembre 2018 pour les flux d’août, qui sera prochainement mis en ligne sur le site du ministère (voir ci-après), ont été ajoutées une colonne 17 « Pays d’implantation du site de production des biocarburants » et une colonne 18 « Date de mise en service du site de production des biocarburants ».
 
Par ailleurs, l’article 5 prévoit dans sa nouvelle rédaction que la déclaration de durabilité contient, à défaut des informations relatives au potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % ou 60 % mentionné à l’article L. 661-4 du code de l’énergie, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, aux émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l’affectation des sols imputables aux biocarburants [ajout de la mention en gras], à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants.
 
À cette fin, est insérée dans l’arrêté du 23 novembre 2011 une nouvelle annexe 1 bis qui fixe :
- dans sa partie A, les émissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l’affectation des sols issus des céréales et autres plantes riches en amidon, des plantes sucrières et des plantes oléagineuses en gCO2eq/ MJ ;
- dans sa partie B, les biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont considérées comme égales à zéro(4).
 
> Parmi les autres modifications, notons l’ajout au point 7 du A de l’annexe I, relatif au calcul des émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols, que les « terres cultivées (Telles qu’elles sont définies par le GIEC) et les cultures pérennes (On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n’est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile) sont considérées comme une seule affectation des sols ».
 
> Seront prochainement mises à jour sur le site du ministère(5) :
-    les modèles de déclaration et d’attestation de durabilité ;
-    la liste des unités reconnues ;
-    la liste des adhérents au système national de durabilité.
 
(1) Circ. CPDP n° 10448 du 30 novembre 2011, n° 10485 du 24 janvier 2012, n° 10724 du 3 septembre 2013 et n° 11075 du 10 mars 2016.
(2) Circ. CPDP n° 11003 du 18 septembre 2015.
(4) Il s’agit des matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A et des matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l’affectation des sols.
 
 
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