
Type
Circulaires générales
Date de publication : 18 avril 2016
Résumé
> Refonte des textes existants
Faisant suite au décret n° 2016-55 du 29 janvier 2016 modifiant le code de la défense1, l’arrêté du 25 mars 2016, publié au Journal officiel du 14 avril 2016, reprend
- les dispositions des arrêtés du 15 mars 1993 et du 13 décembre 1993 relatifs à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui sont abrogés ;
- certaines dispositions de la lettre-circulaire du 23 janvier 2004, abrogée, et de la lettre d'information du 17 décembre 2013, caduque, parmi lesquelles :
• la liste des produits dont la mise à la consommation soumet à obligation de stockage stratégique (annexe 1 et article 2 de l’arrêté), revue, qui figurait à l’annexe II de la lettre-circulaire du 23 janvier 2004 ;
• la liste des produits pouvant être utilisés pour couvrir l’obligation de stockage (annexe 2 et article 11 de l’arrêté), revue, qui figurait à l’annexe II bis de la lettre-circulaire du 23 janvier 2004 ;
• le formulaire STR4, la déclaration MDMR, la déclaration DR/DC (annexe 5 de l’arrêté), qui figuraient aux annexes IV, V et VI de la lettre-circulaire du 23 janvier 2004 ;
• le plan de localisation et le répertoire des stocks stratégiques (annexe 6 de l’arrêté), qui figuraient à l’annexe I de la lettre d'information du 17 décembre 2013.
Par ailleurs,
> est parachevée la transposition de la directive 2009/119/CE relative aux stocks stratégiques pétroliers.
Sont intégrées à l’arrêté :
- la définition de l’accessibilité physique (article 1er), qui constitue un critère pour l’agrément des installations de stockage (article 12) ;
- la méthode de calcul du niveau des stocks en équivalent pétrole brut (article 14 et annexe 3) ;
- l’obligation de résultat, pesant sur le prestataire d’un contrat de gestion des stocks stratégiques nationaux ou étrangers, incluant les stocks spécifiques, de faire en sorte que l’exécution des actions de gestion des stocks ne soit pas entravée, hors cas de force majeure2 (article 27).
> sont revues les modalités de stockage stratégique outre-mer3 :
> Baisse de l’obligation
En remplacement d’une valeur unique de taux d’obligation applicable à tous les départements et à tous les produits et correspondant à 20 % des mises à la consommation, sont fixés de nouveaux taux par catégorie de produits et par zone logistique4 :

Article 4 de l’arrêté du 25 mars 2016.
> Constitution d’une seule zone logistique dans les départements français d’Amérique
Les stocks de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane peuvent être mutualisés, à condition que les opérateurs conservent un taux d’obligation de 7 % dans chacune de ces collectivités et pour chaque catégorie de produits (dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2016).
Les stocks de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane peuvent être mutualisés, à condition que les opérateurs conservent un taux d’obligation de 7 % dans chacune de ces collectivités et pour chaque catégorie de produits (dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2016).
> Délocalisation dérogatoire
Les stocks peuvent être constitués hors du département, pour une durée limitée, par dérogation prévue à l’article D. 1336-53 du code de la défense (article 5 de l’arrêté du 25 mars 2016).
> Inclusion des stocks d’outre-mer aux stocks nationaux
Les opérateurs pétroliers d’outre-mer déclarent leurs stocks à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), au lieu de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) précédemment, ce qui permet de les comptabiliser avec ceux des opérateurs métropolitains (article 20 de l’arrêté du 25 mars 2016). À ce titre, ils doivent fournir annuellement un plan de localisation et tenir un répertoire des stocks de sécurité (articles 22 et 23, 25 et 26 de l’arrêté du 25 mars 2016).
2 L’article 12 ter de l’arrêté du 15 mars 1993 mentionnait une obligation de moyens.
3 Les dispositions de l’arrêté sont à lire conjointement avec celles du décret n° 2016-55 du 29 janvier 2016 (Circ. CPDP n° 11063).
4 Les taux pour Mayotte seront fixés ultérieurement.
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